J.O. 105 du 5 mai 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2007-689 du 4 mai 2007 relatif à la compensation des charges du tarif réglementé transitoire d'ajustement du marché


NOR : INDE0750815D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la loi no 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz ;

Vu la loi no 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, modifiée par la loi no 2006-1537 du 7 décembre 2006, notamment ses articles 30-1 et 30-2 ;

Vu le décret no 2004-90 du 28 janvier 2004 modifié relatif à la compensation des charges de service public de l'électricité ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 30 janvier 2007 ;

Le Conseil d'Etat entendu,

Décrète :



TITRE Ier


GESTION DU COMPTE SPÉCIFIQUE RELATIF À LA COMPENSATION DES CHARGES LIÉES À LA FOURNITURE AU TARIF RÉGLEMENTÉ TRANSITOIRE D'AJUSTEMENT DU MARCHÉ


Article 1


Dans le cadre de la gestion du compte spécifique prévu à l'article 30-2 de la loi du 9 août 2004 susvisée, la Caisse des dépôts et consignations est chargée de constater les retards ou les défaillances de paiement des contributeurs et de tenir le ministre de l'énergie et la Commission de régulation de l'énergie régulièrement informés des retards et des défaillances de paiement, ainsi que des difficultés rencontrées dans l'exercice des missions qui lui sont confiées par l'article 30-2 précité et par le présent décret.

Elle préserve la confidentialité des informations qu'elle recueille dans l'exercice de ces missions.

Article 2


La Caisse des dépôts et consignations notifie, avant le 30 juin de chaque année, au ministre chargé de l'énergie et à la Commission de régulation de l'énergie, le montant des frais de gestion qu'elle a effectivement exposés au titre de l'année précédente et le montant des produits financiers dégagés, au cours de la même année, de la gestion des contributions qu'elle a encaissées. Ces frais de gestion, nets des produits financiers, sont inscrits en charges dans le compte spécifique mentionné à l'article 30-2 de la loi du 9 août 2004, pour le montant arrêté par le ministre chargé de l'énergie dans les conditions définies à l'article 7.

Les règles de comptabilité analytique permettant d'évaluer ces frais de gestion sont fixées par la Commission de régulation de l'énergie après concertation avec la Caisse des dépôts et consignations.


TITRE II


DÉTERMINATION DES CHARGES IMPUTABLES À LA FOURNITURE AU TARIF RÉGLEMENTÉ TRANSITOIRE D'AJUSTEMENT DU MARCHÉ


Article 3


I. - Le coût comptable unitaire trimestriel ou annuel de fourniture d'un fournisseur qui dispose lui-même ou par l'intermédiaire des sociétés qui lui sont liées, au sens de l'article 30-2 de la loi du 9 août 2004, de moyens de production en France couvrant l'ensemble de la consommation de leurs clients finals situés sur le territoire national est égal au quotient des coûts comptables de production de ce fournisseur et de l'ensemble des sociétés qui lui sont liées par les quantités d'électricité produites durant ce trimestre ou cette année par ce fournisseur et les sociétés qui lui sont liées.

II. - Dans le cas où le fournisseur ne dispose pas lui-même ou par l'intermédiaire des sociétés qui lui sont liées, au sens de l'article 30-2 de la loi du 9 août 2004, de moyens de production couvrant l'ensemble de la consommation de leurs clients finals situés sur le territoire national pour un trimestre ou une année considérés, le coût comptable trimestriel ou annuel de fourniture (C) d'un fournisseur est défini de la façon suivante :

C = Cp + Ca x (Vcf - Vp)/Va, où :

Cp correspond aux coûts comptables de production des moyens de production situés en France, pour le trimestre ou l'année considérés, du fournisseur et des sociétés implantées sur le territoire national qui lui sont liées au sens de l'article 30-2 de la loi du 9 août 2004, pour les quantités vendues à des clients finals par ce fournisseur ;

Ca correspond à la somme des coûts d'achat d'électricité portant sur une livraison sur le trimestre ou l'année considérés payés par ce fournisseur ;

Vcf est la quantité d'électricité vendue par le fournisseur aux clients finals situés sur le territoire national pour le trimestre ou l'année considérés ;

Vp est la somme des quantités d'électricité vendues par le fournisseur aux clients finals situés sur le territoire national pour le trimestre ou l'année considérés dont le coût comptable de production est Cp ;

Va est la quantité d'électricité totale achetée par le fournisseur portant sur une livraison sur le trimestre ou l'année considérés.

Pour un trimestre ou une année considérés, le coût comptable unitaire de fourniture d'un fournisseur (c) est calculé comme suit :

c = C/Vcf

III. - Pour l'application du présent article :

1° Les opérations d'achat d'électricité effectuées par les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi no 46-628 du 8 avril 1946 aux tarifs de cession de l'électricité et les volumes correspondants ne sont pas pris en compte dans le calcul du coût de fourniture et du coût unitaire de fourniture.

2° Les coûts comptables de fourniture et les coûts comptables unitaires de fourniture s'entendent hors coûts de commercialisation.

3° Si un fournisseur établit devant la Commission de régulation de l'énergie, conformément à des principes qu'elle détermine, que certaines opérations d'achat d'électricité n'ont pas été réalisées en vue d'assurer la fourniture d'électricité à un client final, les coûts et les quantités correspondants ne sont pas pris en compte dans le calcul du coût comptable de fourniture.

Article 4


Pour un fournisseur, les charges imputables à la fourniture au tarif réglementé transitoire d'ajustement du marché, dit tarif de retour, correspondent à la différence entre :

- le coût comptable unitaire de fourniture défini à l'article 3, pris dans la limite d'un plafond trimestriel ou annuel tel que défini par un arrêté du ministre chargé de l'énergie, multiplié par le nombre de mégawattheures vendus au tarif de retour par ce fournisseur ; et

- la part des recettes liée à la fourniture de ses clients au tarif de retour, calculée hors coûts de commercialisation liés à la fourniture des clients au tarif de retour, hors coûts d'accès au réseau et des services associés et hors taxes, augmentée de la valorisation, aux prix du marché journalier de Powernext, lors des périodes d'effacement, des quantités d'électricité non vendues aux clients ayant souscrit une option d'effacement,

calculés sur la période considérée.

Le calcul définitif des coûts et des charges annuelles s'opère toujours par référence aux coûts et aux charges annuels.

Les coûts de commercialisation liés à la fourniture des clients au tarif de retour déduits des recettes liées à la fourniture au tarif de retour sont soit pris forfaitairement égaux à 0,4 EUR/MWh, soit ceux exposés par le fournisseur à la Commission de régulation de l'énergie dans la limite de 1,2 EUR/MWh.


TITRE III


PROCÉDURE DE DÉTERMINATION DU MONTANT DES CHARGES À COMPENSER ET DE LA CONTRIBUTION UNITAIRE


Chapitre Ier

Déclarations


Article 5


Un fournisseur qui alimente ou a alimenté des clients au tarif de retour adresse à la Commission de régulation de l'énergie et au ministre chargé de l'énergie une déclaration permettant son identification et celle de ses sites de production, celle des sites alimentés, le volume fourni, les recettes et les coûts d'approvisionnement, à titre prévisionnel ou définitif, à des dates et selon des formes qui sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'énergie.

Elle est établie sur la base d'une comptabilité appropriée, contrôlée dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article 30-2 de la loi du 9 août 2004 susvisée et accompagnée des pièces justificatives nécessaires.

Article 6


Chaque producteur visé au neuvième alinéa de l'article 30-2 de la loi du 9 août 2004 fournit à la Commission de régulation de l'énergie une déclaration comportant son identification et celle de ses sites ainsi que le montant de sa production, dont le contenu et la périodicité sont précisés par l'arrêté mentionné à l'article 5.


Chapitre II

Détermination du montant des charges à compenser

et de la contribution unitaire


Article 7


I. - En vue de proposer au ministre chargé de l'énergie le montant des charges à compenser résultant de l'application du tarif de retour et les contributions des producteurs, la Commission de régulation de l'énergie évalue, chaque année, pour l'année suivante :

1° Le montant des charges imputables à la fourniture au tarif de retour incombant aux fournisseurs alimentant des clients au tarif de retour, à partir des informations fournies par les déclarations prévues à l'article 6.

Ce montant est :

a) Augmenté du montant de la régularisation pour l'ensemble des fournisseurs tel que défini à l'alinéa 3 de l'article 11 du présent décret ;

b) Augmenté du montant net prévisionnel des frais de gestion de la Caisse des dépôts et consignations, au vu de la déclaration prévue à l'article 2, ce montant comprenant l'écart constaté entre les frais prévisionnels et les frais effectivement exposés au titre de l'année précédente.

2° Le nombre de kilowattheures d'origine nucléaire et hydraulique prévisionnels qui sera produit par les producteurs mentionnés au neuvième alinéa de l'article 30-2 de la loi no 2004-803 du 9 août 2004, évalué sur la base de la plus faible production annuelle d'électricité d'origine nucléaire et hydraulique des cinq dernières années.

3° Le montant de la contribution unitaire payé par les producteurs visés au 2° de l'article 30-2 de la loi du 9 août 2004. Cette contribution est définie comme le quotient du montant total des charges résultant des opérations définies au 1° du I du présent article , déduction faite de la part de ces charges couvertes par la part des sommes, collectées au titre de la contribution prévue au I de l'article 5 de la loi no 2000-108 du 10 février 2000, prévue au 1° de l'article 30-2 de la loi du 9 août 2004, et des remboursements des fournisseurs définis à l'alinéa 2 de l'article 12 du présent décret, par le nombre de kilowattheures mentionné au 2° du même I.

Les propositions motivées de la Commission de régulation de l'énergie sont adressées au ministre chargé de l'énergie avant le 15 octobre de l'année précédant celle qu'elles concernent.

L'arrêté du ministre chargé de l'énergie et les propositions de la Commission de régulation de l'énergie sont publiés au Journal officiel de la République française.

Article 8


Pour une année considérée, la Commission de régulation de l'énergie notifie à chaque fournisseur ayant fait une déclaration au titre de l'article 5 le montant estimé des charges imputables à la fourniture au tarif de retour retenu en ce qui le concerne dans des conditions précisées par l'arrêté prévu à l'article 5.

Ces informations sont également transmises à la Caisse des dépôts et consignations et au ministre chargé de l'énergie. La Caisse des dépôts et consignations porte le montant des charges retenu pour chaque fournisseur :

1° Au crédit d'un compte particulier ouvert à son nom et dont les opérations sont retracées dans le compte spécifique mentionné à l'article 1er, si ce montant est positif ;

2° Au débit d'un compte particulier ouvert à son nom et dont les opérations sont retracées dans le compte spécifique mentionné à l'article 1er, si ce montant est négatif.


TITRE IV

MODALITÉS DE RECOUVREMENT ET REVERSEMENT

ET MODALITÉS DE RÉGULARISATION


Article 9


I. - La Caisse des dépôts et consignations reverse, au plus tard dans les cinq jours ouvrés bancaires qui suivent le 31 mars, le 30 juin, le 30 septembre et le 31 décembre de l'année au titre de laquelle les charges liées à la fourniture au tarif de retour sont supportées, du compte spécifique mentionné à l'article 1er du décret no 2004-90 du 28 janvier 2004 vers le compte spécifique mentionné à l'article 1er du présent décret les sommes prévues au 1° de l'article 30-2 de la loi no 2004-803 du 9 août 2004 résultant de l'application du huitième alinéa du même article . Ces sommes sont déterminées en appliquant le taux de 0,55 EUR/MWh à l'assiette de la contribution prévue au I de l'article 5 de la loi no 2000-108 du 10 février 2000.

Lorsque les sommes disponibles sur le compte spécifique mentionné à l'article 1er du décret du 28 janvier 2004 ne sont pas suffisantes pour réaliser intégralement le transfert prévu à l'alinéa précédent, la Caisse des dépôts et consignations procède le ou les trimestres suivants au transfert des sommes manquantes.

II. - Le montant de la contribution acquittée par chaque producteur visé au neuvième alinéa de l'article 30-2 de la loi du 9 août 2004 susvisé est le produit des quantités d'électricité mentionnées au 3° de l'article 7 du présent décret par le montant de la contribution unitaire mentionné au IV de l'article 8 du présent décret.

Cette contribution est versée au plus tard dans les dix jours ouvrés bancaires qui suivent le 31 mars, le 30 juin, le 30 septembre et le 31 décembre de l'année au titre de laquelle les contributions sont versées sur le compte spécifique mentionné à l'article 1er du présent décret.

III. - Les recouvrements incluent les montants précédents définis aux I et II du présent article ainsi que les remboursements effectués au titre de l'alinéa 2 de l'article 12 du présent décret.

Article 10


I. - Le montant global des reversements à effectuer, au titre de chaque trimestre écoulé, au profit des fournisseurs supportant les charges liées à la fourniture au tarif de retour est égal au total des sommes effectivement recouvrées définies au III de l'article 10 du présent décret et portées sur le compte spécifique tenu par la Caisse des dépôts et consignations, déduction faite d'un prélèvement au titre des frais de gestion exposés par cette dernière pour l'année considérée.

II. - A la fin de chaque trimestre, la Commission de régulation de l'énergie détermine les reversements à effectuer au profit des fournisseurs supportant les charges liées à la fourniture au tarif de retour, c'est-à-dire ceux pour lesquels le solde est créditeur, sur la base des notifications prévues à l'article 8 du présent décret. Le montant des sommes à reverser à chaque opérateur est calculé au prorata de son solde créditeur.

La Commission de régulation de l'énergie transmet à la Caisse des dépôts et consignations les montants des reversements à effectuer pour chacun des fournisseurs alimentant au tarif de retour.

Ces reversements font l'objet de quatre versements effectués au plus tard dans les quinze jours ouvrés bancaires qui suivent le 31 mars, le 30 juin, le 30 septembre et le 31 décembre de l'année au titre de laquelle les charges sont supportées.

Article 11


Avant le 15 octobre de chaque année, la Commission de régulation de l'énergie calcule pour chacun des fournisseurs alimentant des clients au tarif de retour la différence entre le montant des charges effectivement constatées au titre de l'exercice écoulé, telles que définies à l'article 5 du présent décret et calculées à partir des déclarations mentionnées à l'article 6 du présent décret, et les sommes recouvrées, telles que définies au III de l'article 9 du présent décret, au titre de l'exercice écoulé.

Si une année donnée, pour un fournisseur, le montant calculé au précédent alinéa est négatif, la Commission de régulation de l'énergie notifie avant le 31 décembre de cette même année à ce fournisseur le montant que celui-ci a perçu en trop. Ce dernier le reverse à la Caisse des dépôts et consignations avant le 31 mars de l'année suivante.

Si, pour un fournisseur, le montant défini au premier alinéa est positif, celui-ci correspond au montant de la régularisation auquel ce fournisseur a droit au titre de l'année précédente. Le montant de la régularisation pour l'ensemble des fournisseurs, mentionnée à l'article 8, est défini comme la somme des montants des régularisations au titre de l'année précédente de chacun des fournisseurs.

Les sommes dues au titre du présent article ne portent pas intérêt.

Article 12


Dans l'année suivant la fin du dispositif prévu à l'article 30-1 de la loi du 9 août 2004, si l'ensemble des contributions versées par les producteurs visés à l'alinéa 9, de l'article 30-2 de la loi du 9 août 2004 est supérieur à l'ensemble des charges liées à la fourniture au tarif de retour, calculées à partir des déclarations au titre de l'article 5 du présent décret, déduction faite des sommes mentionnées au I de l'article 9, la Commission de régulation de l'énergie notifie à ces producteurs les montants des remboursements auxquels ils ont droit. Ces montants sont calculés au prorata de l'ensemble des contributions versées par chacun de ces mêmes producteurs. La Caisse des dépôts et consignations leur reverse avant la fin de l'année considérée les montants ainsi calculés, qui ne portent pas intérêt.


TITRE V

TRAITEMENT DES DÉFAUTS DE DÉCLARATION

ET DES DÉFAILLANCES DE PAIEMENT


Article 13


Le défaut de production par un contributeur de la déclaration prévue à l'article 7 est constaté par les fonctionnaires et agents habilités en application de l'article 33 de la loi du 10 février 2000 susvisée, dans les formes prévues par cet article .

Sans préjudice des sanctions encourues en application du I de l'article 5 et de l'article 41 de la même loi, la Commission de régulation de l'électricité met en demeure le contributeur défaillant, par lettre recommandée avec accusé de réception, de produire la déclaration et d'effectuer, le cas échéant, le versement correspondant sur le compte spécifique de la Caisse des dépôts et consignations.

Une copie de la mise en demeure est adressée au ministre chargé de l'énergie et à la Caisse des dépôts et consignations qui procède, le cas échéant, aux inscriptions comptables correspondantes.

Article 14


Lorsqu'un contributeur mentionné à l'article 10, qui n'a pas acquitté les sommes dues à l'échéance prévue, n'a pas régularisé sa situation dans le délai imparti par la mise en demeure, la Commission de régulation de l'énergie diligente les procédures de recouvrement contentieux.

Article 15


Dans les cas de défaillance d'un contributeur prévus à l'article 14, les sommes qui ne sont pas recouvrées au cours de l'exercice au titre duquel elles sont dues sont imputées sur les charges de l'exercice suivant. Les sommes recouvrées, y compris les pénalités et les intérêts de retard, viennent en déduction du montant des charges de l'exercice suivant selon les mêmes modalités.


TITRE VI

DISPOSITIONS TRANSITOIRES


Article 16


Dans les deux mois qui suivent la publication du présent décret, la Caisse des dépôts et consignations transfère du compte spécifique mentionné à l'article 1er du décret du 28 janvier 2004 au compte spécifique mentionné à l'article 1er du présent décret le montant correspondant à l'application de 0,55 EUR/MWh sur l'assiette de la contribution aux charges de service public de l'électricité pour les trimestres civils écoulés depuis le 1er janvier 2007.

Article 17


Dans un délai d'un mois à compter de la publication du présent décret, la Commission de régulation de l'énergie propose au ministre chargé de l'énergie le montant de la contribution unitaire mentionné au 2° de l'article 30-2 de la loi du 9 août 2004 susvisée pour l'année 2007.

Le ministre chargé de l'énergie arrête le montant prévisionnel de la contribution unitaire et procède à sa publication au Journal officiel de la République française dans les quinze jours qui suivent la transmission de la proposition de la Commission de régulation de l'énergie.

Dans un délai de quinze jours à compter de la publication du présent décret, le ministre chargé de l'énergie prend l'arrêté mentionné à l'article 5.

Article 18


I. - Dans les quinze jours suivant la publication de l'arrêté prévu à l'article 5 du présent décret :

1° Les fournisseurs alimentant des clients au tarif de retour fournissent à la Commission de régulation de l'énergie les informations prévues à l'article 6 du présent décret, au titre du ou des trimestres civils écoulés depuis le 1er janvier 2007.

2° Les producteurs d'électricité mentionnés au neuvième alinéa de l'article 30-2 de la loi no 2004-803 du 9 août 2004 fournissent à la Commission de régulation de l'énergie les données mentionnées à l'article 6 du présent décret, au titre du ou des trimestres civils écoulés depuis le 1er janvier 2007.

II. - Dans un délai de six semaines à compter de la publication du présent décret, la Commission de régulation de l'énergie détermine :

1° Les contributions définies au II de l'article 9 du présent décret pour le ou les trimestres civils écoulés depuis le 1er janvier 2007 ;

2° Les reversements définis à l'article 10 du présent décret pour le ou les trimestres civils écoulés depuis le 1er janvier 2007.

III. - Dans un délai de deux mois à compter de la publication du présent décret, les producteurs visés au neuvième alinéa de l'article 30-2 de la loi no 2004-803 du 9 août 2004 versent à la Caisse des dépôts et consignations la contribution mentionnée au 1° du II du présent article .

Sans délai, après le recouvrement des contributions mentionnées au précédent alinéa et le transfert des sommes prévues à l'article 16, la Caisse des dépôts et consignations verse aux fournisseurs mentionnés à l'article 5 du présent décret les sommes dues, telles que définies au II de l'article 10.

Article 19


Le présent décret est applicable à Mayotte.

Article 20


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 4 mai 2007.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre délégué à l'industrie,

François Loos

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton